Non, André Hediger, l’ancien maire communiste de Genève, le responsable durant vingt ans du Département municipal des sports et de la sécurité, n’avait pas le droit d’annuler ses propres amendes de stationnement ni celles d’autres personnes. En agissant ainsi, il s’est rendu coupable d’abus d’autorité, a estimé le Tribunal de police, qui l’a condamné à 30?jours-amende (à 60?francs le jour) avec sursis.
Son avocat, Robert Assaël, a déjà fait appel. Ce jugement est, à ses yeux, inacceptable: «André Hediger se battra jusqu’au bout pour que ces injustes accusations soient levées et son honneur rétabli.»
Que dit ce jugement? Il rappelle qu’en janvier 1998, l’ancien procureur général Bernard Bertossa avait émis une directive très claire au sujet des contraventions, de la manière de les infliger ou d’y renoncer (voir ci-dessous). Et le document avait été envoyé aussi bien à André Hediger qu’à l’Association des communes genevoises. Mais «Dédé» n’en a pas tenu compte. Il a estimé que ça ne le concernait pas.
En 2004, l’actuel procureur, Daniel Zappelli, lui a rappelé ses obligations. Sans plus de succès. André Hediger a continué à faire sauter ses propres contredanses et celles de tiers. En 2005, pris d’un doute, il a demandé l’avis de son juriste au sein du département. Après avoir examiné la question, ce dernier l’a conforté dans ses certitudes: il n’avait nul besoin de suivre la directive du procureur général. «Dédé» a ainsi poursuivi ses pratiques de plus belle.
Entre 1996 et 2004, il a fait annuler 35 amendes d’ordre qui le concernaient personnellement pour un montant total de 2800?francs. Et entre 2004 et 2006, il a agi de même avec cinquante contraventions de tiers pour une somme d’environ 6000?francs.
L’ancien maire reconnaît ce qu’il a fait, mais il ne voit pas le mal. Il explique que malgré les deux voitures de fonction de la Ville, il utilisait toujours la sienne pour ses déplacements professionnels et il se déplaçait beaucoup. Les amendes qu’il a fait annuler pour son propre compte étaient, affirme-t-il, toutes liées à ses obligations professionnelles. Quant à celles qui concernaient d’autres personnes, elles visaient, selon ses termes, des «cas sociaux».
Selon le tribunal, la directive du procureur général s’agissant des amendes s’appliquait de toute évidence à André Hediger. D’ailleurs, celui-ci l’avait compris, puisqu’il l’a soumise au juriste de son département: «Le tribunal a donc acquis l’intime conviction que l’accusé savait que cette directive concernait également ses services.»
Appât du gain
Par ailleurs, l’ex-maire de Genève ne pouvait «manifestement pas» demander à ses collaborateurs d’annuler ses propres amendes «vu l’existence d’une évidente collision d’intérêts». L’arrêt poursuit: «Il a manifestement abusé de ses pouvoirs dans le dessein de se procurer un avantage illicite en évitant de devoir régler ses propres amendes.»
Et encore: «Les motivations d’André Hediger relèvent du seul appât du gain, ses agissements ayant permis de ne pas payer ses propres contraventions ainsi que d’une certaine forme de populisme» en ce qui concerne les amendes de tiers.
Tout en admettant que «Dédé» a consacré une bonne partie de sa vie «à la défense et à la sauvegarde de l’intérêt public, et plus particulièrement à celle des personnes défavorisées», les juges n’hésitent donc pas à le condamner.
La personnalité du contrevenant ne doit jouer aucun rôle
Que dit la directive du procureur général concernant les amendes? «Tout rapport établi auquel le fonctionnaire verbalisateur n’a pas renoncé sur-le-champ doit être transmis dans les 48?heures au Service des contraventions. Dès cette transmission, le fonctionnaire perd la faculté de renoncer lui-même à la sanction.»
Les fonctionnaires du Service des contraventions peuvent, quant à eux, annuler une amende dans seulement trois cas: sur ordre du Ministère public, sur ordre de l’officier de police en charge du service ou sur proposition de l’agent verbalisateur, via sa hiérarchie. Toute intervention d’une autorité autre est considérée comme nulle.
Une source d’abus
Le fonctionnaire verbalisateur qui propose de renoncer à une amende le fera uniquement si le contrevenant peut se prévaloir, par exemple, d’un devoir de fonction, d’un cas de légitime défense ou d’un état de nécessité. Sa situation personnelle peut aussi entrer en considération, s’il existe un motif «objectivement fondé». «En aucun cas il ne peut être renoncé à la poursuite en raison de la personnalité du contrevenant.»
Pour le tribunal, le but de la directive était de clarifier une pratique qui était devenue source d’abus. Et selon lui, ce document indique clairement que ni les maires ni les conseillers administratifs ne pouvaient demander des annulations d’amendes.
CF