L’opinion publique et les milieux politiques remettent principalement en question la quotité des peines en cas de délits contre la vie et l’intégrité corporelle, de délits d’ordre sexuel, de violence chez les jeunes et de délits commis par des groupes, selon le Département fédéral de Justice et Police (DFJP). La révision de la partie spéciale du Code pénal proposée accorde donc une attention particulière à ces sujets. Il a aussi été tenu compte du sentiment d’insécurité croissant ressenti dans les lieux publics par une grande partie de la population.
L’avant-projet prévoit de faire passer de trois à cinq ans la peine privative de liberté maximale encourue en cas d’homicide par négligence ou de lésions corporelles graves par négligence. Il s’agit de la faire coïncider avec la peine minimale encourue en cas de meurtre. Cet ajustement des peines maximales permettra aux juges, notamment lors d’accidents causés par des chauffards, de relativiser la portée pratique de la distinction qu’il y a à opérer entre négligence consciente et dol éventuel.
En raison des conséquences sérieuses pour les victimes, la peine minimale encourue en cas de lésions corporelles graves passera d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à une peine privative de liberté de plus de deux ans. La mise en danger de la vie d’autrui sera passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins. La peine minimale prévue pour les cas de brigandage sera portée à une privation de liberté d’un an au moins.
En cas de commission en commun d’actes d’ordre sexuel, les tribunaux devront impérativement durcir la peine. La peine maximale sera également augmentée pour la représentation de la violence et pour la pornographie si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs ou des actes d’ordre sexuel avec des enfants.
L’avant-projet ne prévoit par contre pas de peine minimale pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes qui peuvent revêtir différents degrés de gravité. L’instauration d’une peine minimale aurait pour effet d’inciter les tribunaux à redéfinir la notion d’acte d’ordre sexuel et à ne plus sanctionner que les atteintes graves ou de gravité moyenne, selon le DFJP. Pour des raisons de politique criminelle et de prévention, les juges ne pourront plus prononcer de peines pécuniaires en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ou d’autres actes d’ordre sexuel; ils ne pourront plus infliger que des peines privatives de liberté.