Disproportionnée. C’est ainsi que la Cour des droits de l’homme qualifie la sanction infligée par la justice française à un citoyen britannique qui avait tenté d’introduire discrètement dans l’Hexagone l’équivalent à l’époque de 48?084?euros, en trompant la Brigade de contrôle des douanes de Saint-Julien. La Cour a condamné hier la France pour violation des droits de l’homme, plus précisément de l’article qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens.?
L’affaire remonte au 9 novembre 2000. Contrôlé au passage de la frontière franco-suisse par des agents qui lui demandent s’il transporte une somme supérieure à 50?000?francs français (7622?euros), un ressortissant britannique répond par la négative. Or, il est porteur de 28?240?livres; c’est plus de six fois le montant qui peut être introduit en France sans déclaration…
L’argent est aussitôt saisi et la machine judiciaire se met en route: condamnation par le Tribunal correctionnel de Thonon, aggravation de la peine par la Cour d’appel de Chambéry (confiscation de la somme saisie et amende de 12?021?euros), sanction confirmée par la Cour de cassation.
Aucune preuve de blanchiment d’argent
Le Britannique attaque alors la France devant la Cour des droits de l’homme. Paris soutient que les sanctions prononcées sont proportionnées à l’objectif recherché, à savoir la lutte contre le blanchiment d’argent. Le requérant conteste le «tarif» (argent confisqué et amende de 25% de la somme concernée) appliqué par la justice française: il a beau apporter la preuve de l’absence de blanchiment d’argent ou de trafic de stupéfiants, cela n’a aucune incidence sur le prononcé de la peine.
Entente à trouver
Près de neuf ans après les faits, le Britannique a gagné hier son bras de fer avec la justice française. A l’unanimité, la Cour des droits de l’homme a estimé que «la sanction cumulant la confiscation et l’amende était disproportionnée au regard du manquement commis et que le juste équilibre n’avait pas été respecté». Les juges invitent les deux parties à trouver une entente dans un délai de trois mois, plutôt que de se prononcer tout de suite sur la question du préjudice subi par le requérant.